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Chaon - Chaumont-sur-Tharonne - Lamotte-Beuvron - Nouan-le-Fuzelier – Souvigny-en-Sologne - Vouzon

 


SOMMAIRE

 

CHAPITRE I – RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article 1 : Périodicité des réunions
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la communauté de communes

CHAPITRE II – COMMISSIONS

Article 7 : Commissions
Article 8 : Fonctionnement des commissions
Article 9 : Commission d'appel d'offres

CHAPITRE III – TENUE DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE

Article 10 : Présidence
Article 11 : Quorum
Article 12 : Pouvoirs
Article 13 : Secrétariat
Article 14 : Présence du public
Article 15 : Séance à huis clos
Article 16 : Police de l'assemblée
Article 17 : Exclusion des membres du conseil

CHAPITRE IV – DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS

Article 18 : Déroulement de la séance
Article 19 : Débats ordinaires
Article 20 : Débat d'orientation budgétaire
Article 21 : Suspension de séance
Article 22 : Votes

CHAPITRE V – COMPTES-RENDUS DES DÉBATS

Article 23 : Procès-Verbal
Article 24 : Désignation des délégués
Article 25 : Modification du règlement intérieur

 

 

 

CHAPITRE I - RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 

Article premier : Périodicité des réunions

Le conseil de la communauté de communes se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Président de la communauté de communes peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent, chaque fois qu'il le juge utile.

Le Président est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil de la communauté.

Articles 2 : Convocations

Toute convocation est faite par le président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du conseil par écrit et à domicile cinq jours francs au moins avant celui de la réunion.

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 3 : Ordre du jour

Le Président fixe l'ordre du jour.

Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont préalablement soumises, pour instruction, aux commissions compétentes, sauf proposition exceptionnelle du Président motivée entre autre par l'urgence.

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le Président est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté de communes qui font l'objet d'une délibération.

Durant les trois (3) jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le président.

Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des membres du conseil dans les services compétents, trois (3) jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.

Article 5 : Questions orales

Les membres du conseil ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté de communes.

Après que l'ordre du jour ait été épuisé, lors de chaque séance du conseil, les conseillers peuvent poser des questions orales auxquelles le Président ou le Vice-Président compétent répond directement.

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le président peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil spécialement organisée à cet effet.

Si l'objet des questions orales le justifie, le président peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.

Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et ne peuvent comporter d'imputations personnelles.

Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la communauté de communes

Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil auprès de l'administration de la communauté de communes, devra être adressée au Président.

 

CHAPITRE II - COMMISSIONS

 

Article 7 : Commissions

Le conseil peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil.

Elles sont convoquées par le Président qui les préside de droit. Lors de leur première réunion, les commissions désignent un Vice-Président qui peut les convoquer si le Président est absent ou empêché.

La composition des commissions prévoira une représentation de chaque commune membre de la communauté. La désignation des membres est effectuée au scrutin secret en séance du conseil.

Les commissions permanentes sont les suivantes :

- commission d'évaluation des charges transférées
- commission des finances
- commission aménagement de l'espace, de l'action économique et du tourisme
- commission environnement et cadre de vie
- commission culture, sports et action sociale

Article 8 : Fonctionnement des commissions

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire.

Chaque suppléant aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de sa commission.

La commission se réunit sur convocation du Président ou du Vice-Président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile cinq (5) jours avant la tenue de la réunion.

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.

Elles statuent à la majorité des membres présents.

Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil.

Le responsable administratif de la communauté de communes ou son représentant peut assister, sur demande du Président, aux séances des commissions.

Article 9 : Commission d'appel d'offres

La commission d'appel d'offres est composée du Président ou de son représentant et de cinq membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres :

- le comptable public ;

- un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;

- des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet d'appel d'offres ;

Seuls ont voix délibérative les membres élus par le conseil, en cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante.

Les convocations aux réunions de la commission doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.


CHAPITRE III - TENUE DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE

 

Article 10 : Présidence

Le Président, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil de communauté.

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du conseil de communauté.

Le Président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.

Article 11 : Quorum

Le conseil de communauté ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente à la séance.

Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.

Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.

Si, après une première convocation régulière, le conseil de communauté ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le Président adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 12 : Pouvoirs

En l'absence du délégué qui le supplée, un conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de séance.

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.

Article 13 : Secrétariat

Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.

Le conseil peut leur adjoindre des auxiliaires qui assistent aux séances mais ne peuvent participer aux délibérations.

Le secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins. Il contrôle la rédaction du procès-verbal de réunion.

Article 14 : Présence du public

Les réunions du conseil communautaire sont publiques.

Un avis sera d'ailleurs transmis à la presse pour parution lors de chaque convocation du conseil.

Des places sont réservées aux personnes présentes qui doivent garder le silence.

Les réunions des commissions et celles du bureau ne sont pas publiques.

Article 15 : Séance à huis clos

Sur la demande de trois membres ou du Président, le conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire.

Lorsqu'il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.

Article 16 : Police de l'assemblée

Le Président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le président en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le Procureur de la République.

Article 17 : Exclusion des membres du conseil

Tout membre du conseil qui, sans excuse suffisante, aura manqué trois séances consécutives du conseil, ou qui aura troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du Président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil de communauté pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, aura manqué cinq séances consécutives, cesse d'être membre du conseil de communauté. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil de communauté.

Il peut être fait opposition de la décision du conseil de communauté ou la constatation visée à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par l'article L.2541-11 du CGCT.

 

CHAPITRE IV - DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS

 

Article 18 : Déroulement de la séance

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.

Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Il soumet à l'approbation du conseil les points urgents (au nombre de 5 maximum) qui ne revêtent pas une importance capitale et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil du jour.

Il demande au conseil de nommer le secrétaire de séance. Le Président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.

Chaque affaire peut faire l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du président lui-même ou de l'adjoint compétent.

Article 19 : Débats ordinaires

La parole est accordée par le Président aux membres du conseil qui la demandent. Aucun membre du conseil ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du Président même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre.

Les membres du conseil prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.

Lorsqu'un membre du conseil s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 16.

Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.

Article 20 : Débats d'orientation budgétaire

Un débat a lieu en conseil communautaire sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget.

Le débat d'orientation budgétaire ne donnera pas lieu à délibération mais sera enregistré au procès-verbal de séance.

Les documents sur la situation financière de la communauté de communes et les éléments d'analyse sont mis à la disposition des conseillers 5 jours avant la séance.

Article 21 : Suspension de séance

La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut mettre aux voix toute demande émanant d'un conseiller ou de 1/3 des membres du conseil.

Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.

Article 22 : Votes

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :

1°) soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2°) soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative : à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le secrétaire qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.

Le vote du compte administratif présenté annuellement par le Président doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

 

CHAPITRE V - COMPTES-RENDUS DES DÉBATS

 

Article 23 : Procès-verbal

Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet.

Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent la signature.

Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs.

Article 24 : Désignation des délégués

Le conseil de communauté désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales régissant ces organismes.

Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Article 25 : Modification du règlement intérieur

Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le bureau ou la moitié au moins des membres du conseil communautaire.